Une décision récente de la Cour de cassation donne des précisions sur les éléments d’appréciation qui doivent être retenus pour juger de la validité d’un conge du bailleur qui désire reprendre le logement loué pour l’habiter (3e Civ., 12 octobre 2023, n° 22-18.580).
Les faits étaient les suivants : des locataires ont vu leur bail résilié en justice et été condamnés à être expulsés et à payer une indemnité d’occupation pour s’être maintenus dans le logement alors que le bailleur leur avait délivré un congé pour reprise pour habiter en décembre 2019 (article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ). Selon les locataires le congé du bailleur était frauduleux.
La Cour de cassation a été saisie et rejette le pourvoi les ex locataires en jugeant que :
- La loi exige bien que le bailleur justifie que sa décision de reprendre le logement a un « caractère réel et sérieux » au moment où il donne le congé.
- Mais pour apprécier de la validité de ce congé, le juge peut tenir compte « d’éléments postérieurs, dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention ». En l’occurrence tel était le cas. Le bailleur avait expliqué sa décision de reprise par sa volonté, étant devenu veuf, de retourner vivre dans sa région d’origine où résident nombre de ses proches. Il faisait la preuve de son inscription sur les listes électorales de la commune le 7 décembre 2020, de même que celle de la réalisation d’importants travaux par la production de factures postérieures à la libération des lieux par les locataires le 25 juin 2021. Il avait également souscrit des contrats de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, en juillet 2021, etc… Il avait aussi notifié son changement de lieu d’habitation aux services fiscaux sur son lieu d’habitation en novembre 2021. Tous ces faits, même postérieurs à la date du congé (et au départ des locataires), devaient être pris en compte pour établir la sincérité du congé.